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Arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2026 (TF 1C_311/2025)


Nouvel épisode dans la saga qui concerne la Commune de Montreux et qui va contrainte l’Etat de Vaud à modifier sa pratique relative aux zones réservées cantonales.

 

La question posée était de savoir à partir de quand une zone réservée cantonale déploie ses effets.

 

L’art. 46 LATC permet d’établir des zones réservées dans le but d’interdire ou de limiter la constructibilité des terrains pour une période maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum, et ce pour laisse le temps aux communes de réviser leur planification territoriale.  

 

Jusqu’alors, la jurisprudence cantonale considérait que le dies a quo (point de départ) des zones réservées était le jour de leur approbation par le département cantonal compétent (actuellement la DGTL).

 

L’Etude obtient, par devant le Tribunal fédéral, une modification de cette pratique. Dorénavant, le canton devra tenir compte du fait que le dies a quo est le jour de la mise à l’enquête publique de la zone réservée (et non plus son approbation par le département).

 

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a donc jugé que la décision de prolongation de la zone réservée – qui a été prise après l’écoulement d’une période de plus de six ans depuis la mise à l’enquête publique – était tardive. La mesure qui restreint la constructibilité de la parcelle des recourants est donc annulée !

Zones réservées cantonales : l’Etude obtient gain de cause au Tribunal fédéral

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